1. Sous réserve des éventuelles dispositions mentionnées à l'article 26, le responsable de l'activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance qui répond en tout temps aux dispositions :
2. - de l'annexe 1 ;
3. - de l'annexe 2 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ;
4. - de l'annexe 3 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ;
5. - de l'annexe 4 pour la détention ou l'utilisation d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A ;
6. - de l'annexe 5 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ;
7. - de l'annexe 6 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ;
8. - de l'annexe 7 pour le transport d'une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A.
9. Ces annexes fixent des exigences concernant notamment :
10. - le nombre de barrières physiques à mettre en place et le retard qu'elles procurent ;
11. - les conditions auxquelles doivent satisfaire les barrières ;
12. - l'enregistrement des accès ;
13. - les moyens et les procédures de détection et d'alerte ;
14. - les vérifications des moyens de protection ;
15. - l'équipement des moyens de transport ;
16. - les dispositions particulières applicables aux chantiers pendant lesquels des sources de rayonnements ionisants sont utilisées.