Arrêté du 29 novembre 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.

TexteArrêté du 29 novembre 2019
RattachementChapitre II : Système de protection contre la malveillance
IdentifiantLEGIARTI000039476965
Texte parentLEGITEXT000039476916
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 novembre 2019 (version du 12 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - Les moyens matériels du système de protection contre la malveillance sont choisis et installés de manière à répondre aux caractéristiques retenues dans le système de protection contre la malveillance.

2. Ils font l'objet d'un programme de maintenance préventive établi par le responsable de l'activité nucléaire. Ce programme tient compte notamment des recommandations des fabricants ou fournisseurs et installateurs des dispositifs concernés.

3. Le responsable de l'activité nucléaire conserve, tant que ces moyens participent au système de protection contre la malveillance, l'ensemble des éléments lui ayant permis d'établir ce programme.

4. II. - Les systèmes d'information destinés au traitement, au stockage ou à la transmission des informations sensibles font l'objet de mesures de protection prévues par l'instruction interministérielle n° 901 relative à la protection des systèmes d'information sensibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039476965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.