Arrêté du 6 novembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2021.

TexteArrêté du 6 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000043871780
Texte parentLEGITEXT000039489678
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 novembre 2019 (version du 29 juillet 2021)Légifrance →

1. Les candidats au baccalauréat général qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie technologique, les candidats au baccalauréat technologique qui ont été scolarisés avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie générale, et les candidats de la voie technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale d'une autre série technologique conservent leur note d'évaluation chiffrée pour l'année de première, dans les enseignements communs obligatoires pris en compte dans le contrôle continu.

2. Pour les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle, la note d'évaluation chiffrée des résultats de l'élève porte uniquement sur l'année de terminale générale ou technologique.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043871780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.