Décret n°2019-1338 du 11 décembre 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 août 2022.

TexteDécret n°2019-1338 du 11 décembre 2019
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000046148317
Texte parentLEGITEXT000039492037
Référencearticle 10 du décret n°2019-1338 du 11 décembre 2019 (version du 6 août 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

2. 1° Les orientations générales de la politique de l'établissement ;

3. 2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;

4. 3° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

5. 4° Le budget et ses modifications ;

6. 5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

7. 6° La politique des ressources propres de l'établissement, comprenant notamment la politique tarifaire, qu'elle soit exercée directement ou par contrat de concession ;

8. 7° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation et les créations de filiales ainsi que la participation de l'établissement à des organismes dotés de la personnalité morale, tels que des groupements d'intérêt public ou des associations ;

9. 8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

10. 9° La convention mentionnée au 3° de l'article 2 ;

11. 10° Les conditions générales d'attribution des marchés publics, des concessions, des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public qui est mis à la disposition de l'établissement ;

12. 11° Les projets d'achat, de vente et d'échange d'immeubles, les baux, les concessions et le renouvellement de ces baux et concessions, les cautions et les garanties ;

13. 12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

14. 13° Les contrats commerciaux de toute nature ;

15. 14° Le programme des travaux, les investissements et tous engagements pris par l'établissement pour une durée de cinq ans et plus ;

16. 15° L'exercice des actions en justice et les transactions.

17. Il établit son règlement intérieur ainsi que le règlement de l'établissement.

18. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions prévues aux 10° à 15° selon la nature et dans les limites d'un montant qu'il détermine. Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation une fois par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046148317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.