Décret n°2019-1338 du 11 décembre 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1338 du 11 décembre 2019
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000039492071
Texte parentLEGITEXT000039492037
Référencearticle 14 du décret n°2019-1338 du 11 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Un conseil d'orientation présidé par le directeur général de l'établissement est créé au sein de l'établissement public.

2. Il comprend des membres représentant les principales catégories de personnes intéressées par le Mont-Saint-Michel, choisies notamment au sein des associations culturelles, sportives ou religieuses, des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale non représentés au conseil d'administration et des offices du tourisme présents sur le site.

3. La liste des membres du conseil d'orientation est arrêtée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général et actualisée une fois par an.

4. II. - Le conseil d'orientation est consulté sur les orientations générales de la politique culturelle et touristique de l'établissement ainsi que sur la politique de rétablissement et de maintien du caractère maritime de la baie du Mont-Saint-Michel et, à l'initiative de son président, sur toute question relative aux activités de l'établissement.

5. III. - Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation sont fixées par le conseil d'administration.

6. IV. - Les membres du conseil d'orientation ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de service, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception de son président, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

7. V. - Les fonctions de membre du conseil d'orientation, à l'exception de son président, ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement ou de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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