Décret n°2019-1338 du 11 décembre 2019 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 26 février 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-1338 du 11 décembre 2019
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000039492077
Texte parentLEGITEXT000039492037
Référencearticle 18 du décret n°2019-1338 du 11 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - L'établissement public est autorisé à accepter les biens, droits et obligations issus de la dissolution, dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel.

2. II. - A la date de dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel, les personnels contractuels exerçant leurs activités au sein du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel sont repris par l'établissement public dans les conditions fixées à l'article L. 1224-3-1 du code du travail. Les services antérieurement accomplis au sein du syndicat mixte sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement public.

3. A compter de la même date, les fonctionnaires titulaires exerçant auprès du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel disposent d'un délai de quatre mois pour demander à continuer d'exercer leurs fonctions au sein de l'établissement public. Une nouvelle convention est alors conclue entre l'établissement public et leur administration d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039492077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.