Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 26 février 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-1338 du 11 décembre 2019
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000039492080
Texte parentLEGITEXT000039492037
Référencearticle 19 du décret n°2019-1338 du 11 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration a lieu dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.
2. Les représentants du personnel de l'établissement siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
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