Décret n°2019-1338 du 11 décembre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1338 du 11 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039492055
Texte parentLEGITEXT000039492037
Référencearticle 2 du décret n°2019-1338 du 11 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'Etablissement public du Mont-Saint-Michel est notamment chargé :

2. 1° D'assurer la gestion, l'exploitation, la maintenance et l'entretien des ouvrages nécessaires au rétablissement et au maintien du caractère maritime de la baie du Mont-Saint-Michel ainsi que des installations d'accueil, de stationnement et de transport permettant l'accès au Mont-Saint-Michel dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du domaine et de l'environnement, sous réserve des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ;

3. 2° D'assurer, sous l'autorité du préfet et sous réserve des pouvoirs de police dévolus au maire, la sécurité et la sûreté du site et des infrastructures concourant au rétablissement et au maintien du caractère maritime de la baie du Mont-Saint-Michel, dont la gestion lui est confiée ;

4. 3° Dans le cadre d'une convention avec le Centre des monuments nationaux approuvée par le ministre chargé de la culture, il contribue à concevoir et met en œuvre la politique en matière de programmation culturelle, de promotion touristique et commerciale et de tarifs relative à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Cette politique est coordonnée avec le programme des travaux d'entretien et de restauration conduits par le Centre des monuments nationaux ;

5. 4° De prendre des initiatives en lien avec sa mission pour contribuer au développement et à l'amélioration des services et offres touristiques, à l'accueil, à la promotion touristique et commerciale, à la programmation culturelle, aux stratégies publiques en matière de transport et plus généralement au développement économique.

6. Dans le respect des compétences relevant de sa spécialité telle que définie au présent article, il peut exercer toute activité connexe ou complémentaire à ses missions principales.

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