Décret n°2019-1338 du 11 décembre 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1338 du 11 décembre 2019
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000039492063
Texte parentLEGITEXT000039492037
Référencearticle 8 du décret n°2019-1338 du 11 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

2. Les membres du conseil d'administration, hormis la personnalité qualifiée mentionnée au a du 6° de l'article 5, ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d'y être expressément autorisés au préalable par le conseil d'administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d'administration et à l'exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039492063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.