Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 décembre 2019 (version du 13 décembre 2019)Légifrance →
1. L'admission à l'une des formations énumérées en annexe I est conditionnée à l'engagement de l'agent d'accomplir une période de services effectifs au sens de l'article 3 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.
2. La durée de l'engagement à souscrire est indiquée dans la même annexe. Elle court à partir de la date de fin de formation.
3. En cas de coexistence de plusieurs périodes d'engagement à servir, la durée retenue est celle restant à courir jusqu'au terme de la période dont l'échéance est la plus tardive.
4. L'engagement est pris par écrit, selon le formulaire figurant en annexe II.
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