Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 janvier 2004 (version du 13 décembre 2019)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert auprès d'un service ou d'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est ouvert au titre de l'année correspondant à la date de dépôt de la demande par l'autorité administrative désignée par le directeur général ou le directeur de l'établissement qui tient un décompte des jours de congés pris par l'agent.
3. Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés et du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps.
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