1. L'agent affecté dans un des établissements publics mentionnés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'un service, d'un établissement public ou d'une collectivité relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps, et continue d'alimenter et d'utiliser le compte conformément aux modalités de gestion précisées ci-après qui lui deviennent applicables.
Arrêté du 20 janvier 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2019.
TexteArrêté du 20 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000039493902
Texte parentLEGITEXT000039493892
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