Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 janvier 2004 (version du 31 janvier 2004)Légifrance →
1. L'unité de compte des jours épargnés et consommés dans le compte épargne-temps est le jour ouvré.
2. Pour un agent exerçant à temps partiel, le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail de l'agent.
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