1. Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration du délai prévu aux articles 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, qui se décompte à partir de la date à laquelle l'agent a été informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 ci-dessus qu'il dispose d'au moins 40 jours épargnés sur son compte. A compter de cette même date, l'agent peut demander à utiliser les droits à congés épargnés dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 20 janvier 2004 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2004 au 16 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228277
Texte parentLEGITEXT000039493892
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