Arrêté du 20 janvier 2004 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2004 au 16 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228278
Texte parentLEGITEXT000039493892
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 janvier 2004 (version du 31 janvier 2004)Légifrance →

1. A l'issue du délai mentionné à l'article 8 ci-dessus, le compte épargne-temps doit être soldé.

2. Les congés non pris du fait de l'agent à la date de clôture du compte épargne-temps sont perdus.

3. L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps à la date de clôture du compte, en bénéficie de plein droit préalablement à cette date, sur sa demande, et, s'il le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans des délais qui en permettent l'exercice, et au moins trois mois avant la date utile de début du congé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.