1. Les postes de contrôle frontalier où peuvent être contrôlés les biens mentionnés aux points c, d, e et f du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 susvisé, lorsque le risque concerne un organisme nuisible aux végétaux, sont les points d'entrée désignés en application de l'article D. 251-22 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2019.
TexteDécret n°2019-1349 du 12 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039499569
Texte parentLEGITEXT000039499558
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