Décret n°2019-1339 du 11 décembre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1339 du 11 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039503072
Texte parentLEGITEXT000039503059
Référencearticle 2 du décret n°2019-1339 du 11 décembre 2019 (version du 14 décembre 2019)Légifrance →

1. Un comité de pilotage est désigné par arrêté du ministre chargé de la justice qui assure le suivi de l'expérimentation. Il accompagne les cours désignées sur le fondement du 2° de l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée, et veille à ce que les différentes catégories de personnes concernées par l'expérimentation soient informées, consultées ou associées.

2. La réalisation du rapport d'évaluation mentionné au même article 106 est confiée à un comité d'évaluation qui comprend des magistrats et fonctionnaires ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi, désignés par arrêté du ministre chargé de la justice.

3. Ce rapport, notamment :

4. - indique le nombre d'affaires dont les cours spécialement désignées ont été saisies pendant la durée de l'expérimentation, pour chacune des matières civiles entrant dans le champ de l'expérimentation ;

5. - apprécie les résultats de l'expérimentation au regard des objectifs d'amélioration de la qualité des décisions rendues et des délais de jugement, et du bon accès à la justice ;

6. - évalue les incidences de l'expérimentation sur le fonctionnement et l'organisation des cours ;

7. - apprécie les conditions de déroulement de l'expérimentation, au regard notamment de la représentativité de l'échantillon, du caractère suffisant du délai, de l'appui apporté aux acteurs de l'expérimentation, de la collecte des données permettant d'assurer un bilan qualitatif et quantitatif de l'expérimentation ainsi que de l'information ou de l'association des catégories de personnes concernées par les mesures expérimentées.

8. Le rapport fait également état, le cas échéant, des difficultés rencontrées par les cours spécialement désignées ainsi que des propositions destinées à y remédier.

9. Au vu de ce rapport le ministre chargé de la justice propose de généraliser tout ou partie de l'expérimentation, de la prolonger ou d'y mettre fin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039503072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.