Référencearticle 11 du décret n°2019-1351 du 12 décembre 2019 (version du 15 décembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque les personnels mentionnés à l'article 1er se rendent sur un nouveau lieu de travail, ou sont rappelés de celui-ci par l'employeur, le temps de voyage ou la partie de celui-ci qui, pour des raisons de service, se situe à l'intérieur de l'horaire normal de travail n'entraîne pas de perte de salaire.
2. Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire de base sans majorations et du temps normal de voyage par le transport public, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré.
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