Décret n°2019-1351 du 12 décembre 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1351 du 12 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039510722
Texte parentLEGITEXT000039510699
Référencearticle 14 du décret n°2019-1351 du 12 décembre 2019 (version du 15 décembre 2019)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er qui reçoivent des primes et indemnités destinées à compenser certaines sujétions bénéficient, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions pour les percevoir, du maintien de ces primes et indemnités de façon dégressive.

2. La dégressivité s'applique aux primes et indemnités destinées à compenser les sujétions liées :

3. - aux horaires atypiques ;

4. - aux primes de zone et de bassin ;

5. - à l'exécution des travaux dangereux, pénibles, salissants, insalubres et incommodes ;

6. - aux astreintes ;

7. - aux horaires postés.

8. Elle ne s'applique que si les primes ou indemnités supprimées étaient perçues depuis au moins deux ans et étaient supérieures à un montant mensuel fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

9. Le niveau et la durée de la dégressivité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039510722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.