1. En application des dispositions de l'article 10 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les décisions d'attribution des éléments de rémunération prévus aux articles 2 à 15 sont prises par le président de la société ou du groupement à la disposition duquel les personnes mentionnées à l'article 1er sont mises ou par toute personne déléguée par lui à cet effet.
Décret n°2019-1351 du 12 décembre 2019 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2019.
TexteDécret n°2019-1351 du 12 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039510724
Texte parentLEGITEXT000039510699
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