Décret n°2019-1351 du 12 décembre 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1351 du 12 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039510730
Texte parentLEGITEXT000039510699
Référencearticle 5 du décret n°2019-1351 du 12 décembre 2019 (version du 15 décembre 2019)Légifrance →

1. En cas de travail exceptionnel le dimanche en dehors d'un cycle d'organisation du travail, les personnels mentionnés à l'article 1er perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

2. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'abondement de la rémunération horaire de référence prévu au 3° de l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 susvisé ou avec le bénéfice du repos compensateur prévu par les mêmes dispositions.

3. L'abondement de la rémunération horaire de référence prévu au 3° de l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est versé en lieu et place de cette indemnité si le montant correspondant est plus élevé que celui de l'indemnité.

4. Lorsque le personnel fait le choix du repos compensateur, il n'est versé ni indemnité, ni abondement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039510730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.