Référencearticle 7 du décret n°2019-1351 du 12 décembre 2019 (version du 15 décembre 2019)Légifrance →
1. En contrepartie des opérations d'habillage et déshabillage mentionnées à l'article L. 3121-3 du code du travail, les personnels mentionnés à l'article 1er perçoivent un forfait journalier dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
2. Le badgeage est effectué en tenue de travail et le temps consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
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