Décret n°2019-1351 du 12 décembre 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1351 du 12 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039510716
Texte parentLEGITEXT000039510699
Référencearticle 8 du décret n°2019-1351 du 12 décembre 2019 (version du 15 décembre 2019)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er et exécutant des travaux salissants perçoivent une compensation du temps passé à la douche ou au lavage de mains dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

2. Le temps de douche ou de lavage de mains n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée de travail effectif.

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