Décret n°2019-1358 du 13 décembre 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1358 du 13 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039510926
Texte parentLEGITEXT000039510910
Référencearticle 1 du décret n°2019-1358 du 13 décembre 2019 (version du 16 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - En application du quatrième alinéa du 8° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, les travailleurs indépendants des professions libérales autres que ceux mentionnés à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, qui souhaitent opter pour l'affiliation à l'assurance vieillesse prévue au titre 3 du livre 6 de ce code en font la demande entre le 1er janvier 2019 et au plus tard le 31 décembre 2023, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, auprès selon le cas de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou de la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent.

2. II. - A réception de la demande mentionnée au I, l'organisme en charge du recouvrement compétent en application du même I en informe la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Cette demande de changement d'affiliation ne peut être acceptée que si le demandeur est à jour du paiement des cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et, s'il y a lieu, des majorations et pénalités afférentes.

3. III. - Si le travailleur indépendant des professions libérales n'est pas à jour du paiement des cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, les organismes concernés chargés de leur recouvrement l'en informent en l'invitant à régulariser sa situation. Ils en informent également l'organisme en charge du recouvrement compétent en application du I. Lorsque le travailleur indépendant des professions libérales régularise sa situation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant sa demande, sa demande d'affiliation formée en application du I est acceptée.

4. IV. - En application du cinquième alinéa du 8° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, l'organisme en charge du recouvrement compétent en application du I notifie à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la décision d'affiliation à l'assurance vieillesse ou le rejet de sa demande.

5. V. - Lorsque la demande de transfert d'affiliation du travailleur indépendant des professions libérales est acceptée, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse transmettent, selon le cas, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle ou à la caisse générale de sécurité sociale les informations nécessaires au calcul de la conversion des droits acquis par le travailleur indépendant pour les périodes antérieures au changement d'affiliation au titre des régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039510926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.