Décret n°2019-1358 du 13 décembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1358 du 13 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039510930
Texte parentLEGITEXT000039510910
Référencearticle 3 du décret n°2019-1358 du 13 décembre 2019 (version du 16 décembre 2019)Légifrance →

1. I. - En application du septième alinéa du 8° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, les travailleurs indépendants des professions libérales autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 et à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et affiliés à l'assurance vieillesse prévue au titre 3 du livre 6 du même code qui souhaitent demander à bénéficier, pour le calcul des cotisations prévues à l'article L. 635-1 du même code, de taux spécifiques déterminés par le décret du 29 avril 2019 susvisé en font la demande au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, auprès, selon le cas, de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou de la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent. Ils sont informés par cet organisme des conditions relatives au renouvellement tacite de cette option et à sa renonciation expresse ainsi que des effets de la renonciation mentionnés au III.

2. II. - Par dérogation au I, le travailleur indépendant des professions libérales concerné peut demander à l'organisme en charge du recouvrement compétent mentionné au I jusqu'au 31 décembre 2019 à bénéficier des taux spécifiques pour le calcul des cotisations dues au titre de l'année 2019.

3. III. - L'option sollicitée en application du présent article est reconduite tacitement chaque année.

4. Toutefois, les travailleurs indépendants des professions libérales peuvent renoncer au bénéfice des taux spécifiques dont ils ont demandé l'application en adressant une demande, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'organisme en charge du recouvrement compétent mentionné au I au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Cette renonciation est définitive.

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