Décret n°2019-1360 du 13 décembre 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteDécret n°2019-1360 du 13 décembre 2019
Rattachement
Chapitre III : Le conseil académique
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL : " UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL "
  3. Titre II : Gouvernance de l'université Gustave Eiffel
  4. Chapitre III : Le conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000052218965
Texte parentLEGITEXT000039620408
Référencearticle 10 du décret n°2019-1360 du 13 décembre 2019 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Composition du conseil académique

2. Le conseil académique est composé des membres suivants :

3. 1° Le président ;

4. 2° Soixante élus comprenant :

5. a) Vingt représentants des professeurs d'université, directeurs de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

6. b) Quatorze représentants des maîtres de conférences, chargés de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

7. c) Six représentants des enseignants et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;

8. d) Huit représentants des autres personnels ;

9. e) Douze représentants des usagers, dont 4 représentants des doctorants ;

10. 3° Dix personnalités extérieures élues sur candidature, par les membres mentionnés aux 1°, 2° et 4°, dont au moins :

11. a) Une personnalité issue d'une collectivité territoriale dans laquelle un des sites de l'Université Gustave Eiffel est installé ;

12. b) Une personnalité issue du monde socio-économique ;

13. c) Une personnalité issue d'un des acteurs territoriaux relevant du bassin de recrutement des étudiants inscrits pour la première fois en première année de licence à l'Université Gustave Eiffel ;

14. 4° Dans l'hypothèse où aucun agent d'un établissement-composante ou d'une école-membre ne figure parmi les quarante élus des collèges a, b et c mentionnés au 2° du présent article, il est organisé, au sein de l'établissement ou de l'école concerné, un tirage au sort parmi les personnels qui relèvent des collèges précités pour désigner un représentant.

15. Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont élus ou désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers prévus au 2° e du présent article, dont le mandat est de deux ans. Les mandats sont renouvelables.

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