Décret n°2019-1360 du 13 décembre 2019 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteDécret n°2019-1360 du 13 décembre 2019
Rattachement
Titre III : Les relations entre l'Université Gustave Eiffel, d'une part, et ses établissements-composantes et écoles-membres, d'autre part
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL : " UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL "
  3. Titre III : Les relations entre l'Université Gustave Eiffel, d'une part, et ses établissements-composantes et écoles-membres, d'autre part
IdentifiantLEGIARTI000052218918
Texte parentLEGITEXT000039620408
Référencearticle 24 du décret n°2019-1360 du 13 décembre 2019 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Dispositions spécifiques aux relations entre l'Université Gustave Eiffel et l'un de ses établissements-composantes ou une de ses écoles-membres

2. 24.1. Désignation du directeur de l'établissement-composante ou de l'école-membre

3. Le président de l'Université Gustave Eiffel est associé aux procédures de sélection du dirigeant de l'établissement-composante ou de l'école-membre ; il émet un avis sur les candidats.

4. Dans l'hypothèse où le candidat que la personne morale dont dépend l'établissement-composante ou l'école-membre entend nommer a reçu un avis défavorable du président de l'Université Gustave Eiffel, un dialogue est engagé avec la personne morale dont dépend l'établissement-composante ou l'école-membre, en vue de trouver un accord.

5. 24.2. Transfert de compétences

6. a) Principe général

7. L'Université Gustave Eiffel peut déléguer l'exercice de certaines compétences à un établissement-composante ou à une école-membre dans les conditions fixées à l'article 7 des présents statuts. Un établissement-composante ou une école-membre peut lui transférer des compétences ou lui en déléguer l'exercice.

8. b) Unités mixtes de recherche (UMR)

9. Dans l'hypothèse où une unité mixte de recherche, constituée avec un ou plusieurs organismes de recherche, relève d'un établissement-composante ou d'une école-membre et de l'Université Gustave Eiffel, la compétence de l'établissement-composante ou de l'école-membre est transférée à l'Université Gustave Eiffel qui prend les décisions relatives à l'unité mixte de recherche concernée au nom de l'Université Gustave Eiffel et de l'établissement-composante ou de l'école-membre, sauf disposition contraire fixée dans la convention de l'UMR concernée.

10. 24.3. Participation à la gouvernance de l'établissement-composante ou de l'école-membre

11. Le président de l'Université Gustave Eiffel ou son représentant est membre du conseil d'administration de l'établissement-composante ou de l'école-membre, ou de l'organe en tenant lieu ; il peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

12. 24.4. Modification des statuts de l'établissement-composante ou de l'école-membre

13. Toute modification des statuts ou textes en tenant lieu d'un établissement-composante ou d'une école-membre qui a une conséquence sur l'organisation et le fonctionnement de l'Université Gustave Eiffel est soumise à l'avis du conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel.

14. En cas d'avis défavorable du conseil d'administration, un dialogue est engagé avec la personne morale dont dépend l'établissement-composante ou l'école-membre, afin de trouver un accord.

15. Si aucun accord n'est trouvé avant la réunion suivante du conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel, une procédure de médiation est engagée, selon les modalités précisées dans la convention prévue à l'article 24.6.

16. Si la médiation échoue, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article 27 des présents statuts.

17. 24.5. Dialogue de gestion

18. Dans le cadre du dialogue de gestion prévu à l'article 16 des présents statuts, l'Université Gustave Eiffel et chaque établissement-composante ou école-membre et, le cas échéant, la personne morale dont il ou elle dépend, élaborent conjointement une annexe spécifique à la lettre générale d'orientations budgétaires élaborée par l'Université Gustave Eiffel.

19. Cette annexe inclut notamment les frais de formation, les droits d'inscription ou les frais de scolarité.

20. Dans ce cadre, l'établissement-composante ou l'école-membre construit son projet de budget annuel selon les modalités qui lui sont propres.

21. En cas d'incapacité à produire l'annexe dans les délais prévus dans la convention ou si le projet de budget méconnaît la lettre d'orientations budgétaires, le président de l'Université Gustave Eiffel transmet ses observations au conseil d'administration ou à l'organe en tenant lieu de l'établissement-composante, de l'école-membre ou de la personne morale dont il ou elle dépend.

22. En cas de persistance du désaccord sur l'annexe ou de maintien du projet de budget, une procédure de concertation budgétaire est mise en place dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 24.6. Cette concertation peut inclure la procédure de médiation prévue à l'article 24.4.

23. Si la procédure de concertation budgétaire n'aboutit pas, le président de l'Université Gustave Eiffel peut proposer au conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel de réduire ou supprimer la possibilité pour l'établissement-composante ou l'école-membre de bénéficier des services, ressources et équipements de l'Université Gustave Eiffel.

24. 24.6. Convention entre l'Université Gustave Eiffel et l'établissement-composante ou l'école-membre

25. Pour chaque établissement-composante et école-membre, une convention est conclue entre, d'une part, l'Université Gustave Eiffel et, d'autre part, l'établissement-composante ou l'école-membre concerné et la personne morale assurant sa tutelle ou dont cet établissement-composante ou école-membre dépend.

26. Cette convention a pour objet de fixer les règles régissant les relations entre l'Université Gustave Eiffel et l'établissement-composante ou l'école-membre et, en particulier, les modalités d'application des articles 23 et 24 des présents statuts.

27. Le cas échéant, elle précise également quel est, pour l'établissement-composante ou l'école-membre concerné, l'organe qui tient lieu de conseil d'administration, au regard des diverses dispositions des présents statuts.

Aller plus loin

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