Arrêté du 12 décembre 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2020.

TexteArrêté du 12 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039629255
Texte parentLEGITEXT000039629250
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 décembre 2019 (version du 18 janvier 2020)Légifrance →

1. Lors de tout échange téléphonique relatif à la gestion de son contrat au tarif réglementé entre un consommateur et son fournisseur, le fournisseur informe son client, de façon neutre et compréhensible, de la fin des tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marchés chez le fournisseur de son choix, et de l'existence du comparateur mentionné à l'article L. 122-3 du code de l'énergie.

2. L'information des clients peut être réalisée par le biais d'un message d'accueil préenregistré. Dans ce cas, son contenu est communiqué préalablement à la Commission de régulation de l'énergie, et aux ministres en charge de l'énergie et de la consommation.

3. Les consignes internes des équipes commerciales des fournisseurs de contrats aux tarifs réglementés de vente sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre.

4. Toutes les informations prévues au présent article sont formulées de façon neutre et compréhensible. Toute promotion d'une offre de marché est interdite lors de ces échanges, sauf s'il n'existe qu'un seul fournisseur actif sur la zone de desserte concernée figurant sur le site du comparateur mentionné à l'article L. 122-3 du code de l'énergie au moment de l'appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039629255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.