Décret n°2019-1376 du 16 décembre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1376 du 16 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes
IdentifiantLEGIARTI000039631840
Texte parentLEGITEXT000039631815
Référencearticle 2 du décret n°2019-1376 du 16 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le huitième alinéa du I de l'article R. 111-19-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Si le bâtiment ou l'installation pour lequel une dérogation a été accordée sur le fondement des dispositions du présent I fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'autorisation de travaux modifiant l'aménagement ou les équipements objet de cette dérogation, le maintien de celle-ci est subordonné à l'introduction d'une demande à cet effet.

3. « Il est statué sur la demande de maintien de la dérogation selon les modalités prévues par l'article R. 111-19-23.

4. « En l'absence de demande de maintien de la dérogation ou de nouvelle demande, la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d'ouverture du chantier ou de début des travaux. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R111-19-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039631840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.