Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-1376 du 16 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes
IdentifiantLEGIARTI000039631840
Texte parentLEGITEXT000039631815
Référencearticle 2 du décret n°2019-1376 du 16 décembre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le huitième alinéa du I de l'article R. 111-19-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Si le bâtiment ou l'installation pour lequel une dérogation a été accordée sur le fondement des dispositions du présent I fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'autorisation de travaux modifiant l'aménagement ou les équipements objet de cette dérogation, le maintien de celle-ci est subordonné à l'introduction d'une demande à cet effet.
3. « Il est statué sur la demande de maintien de la dérogation selon les modalités prévues par l'article R. 111-19-23.
4. « En l'absence de demande de maintien de la dérogation ou de nouvelle demande, la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d'ouverture du chantier ou de début des travaux. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. R111-19-10
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.