Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 décembre 2019 (version du 19 décembre 2019)Légifrance →
1. La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
2. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
3. Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
4. L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
5. Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de la chambre nationale des commissaires de justice ainsi que publiée sur son site internet.
6. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.
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