Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 91-1033 du 8 octobre 1991
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000039633492
Texte parentLEGITEXT000039633468
Référencearticle 12 du décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé de l'industrie.

2. L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.

3. Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres en exercice sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.

4. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.

5. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.

6. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

7. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

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