Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n° 91-1033 du 8 octobre 1991
RattachementTITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000026629226
Texte parentLEGITEXT000039633468
Référencearticle 17 du décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.

2. Durant ce délai, le ministre chargé de l'industrie peut s'opposer à l'exécution des délibérations.

3. Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'industrie et du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

4. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

5. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.

6. A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget.

7. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et à celle du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026629226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.