1. Le directeur général dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
2. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
3. 1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
4. 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5. 3° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public, qu'il soumet au conseil d'administration ;
6. 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
7. 5° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
8. 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
9. 7° Il préside le conseil de la recherche et de l'enseignement ;
10. 8° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 16 ci-dessus ;
11. 9° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ;
12. 10° Il peut déléguer sa signature à des collaborateurs.