Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 91-1033 du 8 octobre 1991
RattachementTITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000039633510
Texte parentLEGITEXT000039633468
Référencearticle 19 du décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les élèves qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement peuvent être l'objet d'une des sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive.

2. Le directeur général prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'usager en cause. Il prononce les sanctions du blâme, de l'exclusion temporaire ou de l'exclusion définitive, après avis du conseil de discipline. Le conseil de discipline délibère après audition de l'intéressé, qui peut se faire assister de la personne de son choix. Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur peut suspendre un usager pour une durée maximale d'un mois.

3. Les usagers fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut.

4. Le conseil de discipline des usagers, qui est une formation du conseil de la recherche et de l'enseignement, comprend sept membres, dont deux représentants de la direction de l'école, trois personnels de recherche et d'enseignement et deux usagers. Sa composition est précisée par le règlement intérieur de l'école.

5. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. Celui-ci est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. Le conseil de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à son égard la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.

6. Lorsqu'une sanction pour fraude ou tentative de fraude est prononcée postérieurement à l'autorisation de la poursuite d'études ou à l'obtention du diplôme, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive, l'autorisation de poursuite d'études ou le diplôme, et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats de l'intéressé.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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