Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 1991 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1033 du 8 octobre 1991
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006439286
Texte parentLEGITEXT000039633468
Référencearticle 3 du décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 (version du 10 octobre 1991)Légifrance →
1. L'établissement reçoit :
2. En formation initiale :
3. - des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres ;
4. En formation continue et spécialisée :
5. - des élèves français et étrangers et des auditeurs libres ;
6. En formation par la recherche :
7. - des élèves chercheurs français et étrangers ;
8. En formation des corps techniques de l'Etat :
9. - des ingénieurs-élèves et des ingénieurs du corps des mines et d'autres corps de l'Etat.
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