Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 1991 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n° 91-1033 du 8 octobre 1991
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006439286
Texte parentLEGITEXT000039633468
Référencearticle 3 du décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 (version du 10 octobre 1991)Légifrance →

1. L'établissement reçoit :

2. En formation initiale :

3. - des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres ;

4. En formation continue et spécialisée :

5. - des élèves français et étrangers et des auditeurs libres ;

6. En formation par la recherche :

7. - des élèves chercheurs français et étrangers ;

8. En formation des corps techniques de l'Etat :

9. - des ingénieurs-élèves et des ingénieurs du corps des mines et d'autres corps de l'Etat.

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