Décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 91-1033 du 8 octobre 1991
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000039633485
Texte parentLEGITEXT000039633468
Référencearticle 9 du décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Le mandat de tous les membres est renouvelable.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Aux termes de l'article 28 du même décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 dans sa rédaction issue dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039633485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.