Décret n°2019-1385 du 17 décembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1385 du 17 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039640004
Texte parentLEGITEXT000039639995
Référencearticle 3 du décret n°2019-1385 du 17 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les membres du comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Est déclaré démissionnaire d'office tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé.

3. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du comité, son remplaçant exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

4. Les fonctions des membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.

5. Ils sont tenus à une obligation de réserve et de confidentialité sur les débats auxquels ils participent et sur les informations auxquelles ils ont accès dans ce cadre.

6. Les frais de fonctionnement du comité sont pris en charge par la société SNCF Réseau, dans la limite d'un montant déterminé annuellement par son conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039640004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.