1. Objet.
2. Le présent arrêté détermine :
3. 1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :
4. a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
5. b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;
6. c) Les modalités de contrôle des connaissances ;
7. d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;
8. e) La durée de validité du certificat de formation ;
9. f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;
10. g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.
11. 2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :
12. a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;
13. b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;
14. c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;
15. d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.