Arrêté du 18 décembre 2019 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

TexteArrêté du 18 décembre 2019
Rattachement
Chapitre 2 : Accréditation de l'organisme certificateur et certification de l'organisme de formation
  1. Titre Ier : PERSONNE COMPÉTENTE EN RADIOPROTECTION
  2. Chapitre 2 : Accréditation de l'organisme certificateur et certification de l'organisme de formation
IdentifiantLEGIARTI000044481532
Texte parentLEGITEXT000039659785
Référencearticle 12 de l'arrêté du 18 décembre 2019 (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. Modalités de certification des organismes de formation.

2. I. - L'organisme certificateur exerce son activité dans tous les niveaux, secteurs et options mentionnés à l'article 4 et la formation renforcée mentionnée à l'article 6.

3. Le référentiel de certification est défini dans l'annexe V et prend en compte notamment :

4. - les dispositions prévues aux articles 4 à 14 ;

5. - la maîtrise des ressources documentaires, humaines et matérielles ;

6. - le recours aux prestataires, à la sous-traitance et aux entreprises de travail temporaire ;

7. - la veille réglementaire.

8. Le processus de certification et ses modalités sont établis suivant les dispositions fixées à l'annexe IV.

9. II. - L'organisme certificateur délivre à l'organisme de formation qui fait la preuve de sa capacité dans ce domaine un certificat établi en langue française. Ce certificat, qui est attribué sur la base des critères définis au présent arrêté, mentionne le type de formation, le niveau, le secteur d'activité et l'option pour lesquels l'organisme de formation est certifié. Sa durée de validité est de 5 ans.

10. III. - L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités visé par le comité de certification qu'il communique à la direction générale du travail, à la direction générale de la prévention des risques et à l'Autorité de sûreté nucléaire.

11. Ce rapport comporte le bilan des activités en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté, notamment :

12. - le nombre d'organismes de formation certifiés ;

13. - pour chaque organisme certifié, la liste des formateurs et des intervenants spécialisés ;

14. - la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;

15. - les délais de prise en compte des écarts ;

16. - le nombre d'organismes de formation certifiés ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations.

17. IV.-L'organisme certificateur publie sur son site internet la liste des organismes de formation qu'il a certifiés dans un tableau directement consultable où sont listés dans le même champ visuel les noms et adresses des organismes avec leurs dates de validité, de suspension ou de retrait de certification, ainsi que le caractère lucratif ou non de l'organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044481532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.