Arrêté du 18 décembre 2019 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 18 décembre 2019
Rattachement
Chapitre 2 : Accréditation de l'organisme certificateur et certification de l'organisme de formation
  1. Titre Ier : PERSONNE COMPÉTENTE EN RADIOPROTECTION
  2. Chapitre 2 : Accréditation de l'organisme certificateur et certification de l'organisme de formation
IdentifiantLEGIARTI000039659871
Texte parentLEGITEXT000039659785
Référencearticle 13 de l'arrêté du 18 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Exigences relatives aux organismes de formation.

2. I. - L'organisme de formation certifié respecte les exigences suivantes :

3. - exercer son activité dans au moins l'un des niveaux mentionnés à l'article 4 ;

4. - disposer des moyens organisationnels, matériels et humains permettant de réaliser les missions de formation en radioprotection pour le ou les niveaux, le ou les secteurs et la ou les options pour lesquels il est certifié ;

5. - assurer la traçabilité des formations réalisées ;

6. - justifier d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification.

7. II. - L'organisme de formation certifié exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des personnes formées.

8. L'organisme de formation désigne le ou les formateurs chargés d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation de personne compétente en radioprotection, ci-après désigné « le formateur ». L'organisme de formation justifie de leurs compétences techniques et pédagogiques. Il formalise ces désignations et informe l'organisme certificateur de toute modification apportée. Pour chaque session de formation, l'organisme de formation s'assure qu'au moins 50 % de la formation est dispensée par le ou les formateurs.

9. L'organisme de formation identifie les éventuels intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité et tient à jour une liste de ces derniers. L'organisme s'assure de la qualité de l'enseignement dispensé par ses intervenants extérieurs par une évaluation régulière dont il tire les conséquences.

10. L'organisme de formation définit le nombre de candidats maximum par session, pour l'enseignement des modules théorique et appliqué, afin de garantir que chaque candidat puisse acquérir individuellement les connaissances mentionnées aux annexes I à III.

11. III. - L'organisme de formation certifié adresse annuellement à l'organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités de formation de personne compétente en radioprotection précisant notamment le nombre de candidats formés par type de formation (initiale, renforcée ou de renouvellement), niveau, secteur et option et le taux de réussite par session.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039659871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.