Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 mars 2017 (version du 26 février 2021)Légifrance →
1. Le jury d'admission mentionné à l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation, désigné par le président de l'université centre d'examen, comprend au moins deux enseignants titulaires relevant de chaque groupe des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques dispensées dans l'université réceptrice des lauréats, dont, au moins un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou d'une structure de formation en maïeutique, ou son représentant.
2. " La présidence du jury est assurée par l'un de ses membres ayant la qualité de directeur d'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou d'une structure de formation en maïeutique. "
Numérotation : Avant le 22 décembre 2019, ce texte figurait à l'article 5 (Arrêté du 13 décembre 2019, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : .
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