1. Pour l'enregistrement mentionné à l'article 1er, il peut être recouru au dispositif prévu par les articles 64-1 et D. 15-6 du code de procédure pénale, ou à tout autre dispositif d'enregistrement audiovisuel dont les modalités techniques sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Décret n°2019-1421 du 20 décembre 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2019.
TexteDécret n°2019-1421 du 20 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039664039
Texte parentLEGITEXT000039664030
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