Décret n°2019-1421 du 20 décembre 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1421 du 20 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039664046
Texte parentLEGITEXT000039664030
Référencearticle 5 du décret n°2019-1421 du 20 décembre 2019 (version du 23 décembre 2019)Légifrance →

1. Au cours de la garde à vue, l'avocat de la personne peut, s'il conteste l'existence de la notification des droits, consulter cet enregistrement.

2. Si la personne fait l'objet de poursuites, cet enregistrement peut être consulté par son avocat, en cas de contestation pouvant donner lieu au dépôt d'une requête en nullité, sur simple demande formée par cet avocat auprès du procureur de la République. Cette demande et cette consultation sont également possibles lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale. Dans les cas prévus par le présent alinéa, si la personne n'est pas assistée par un avocat, elle peut directement consulter l'enregistrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039664046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.