LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article

Article 134

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre II : Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial
  1. Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES
  2. Chapitre II : Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial
IdentifiantLEGIARTI000039668841
Texte parentLEGITEXT000039668602
Référencearticle 134 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. I.-L' ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe est ratifiée.

2. II. à VI.-A créé les dispositions suivantes :

3. -Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 Art. 4 bis, Art. 14 bis, Art. 7 bis

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 15, Art. 16

6. -Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L2132-23

7. -Code des transports Art. L4272-2

8. -Code de justice administrative Art. L774-2

9. -Code général des collectivités territoriales Art. L1541-1

10. A abrogé les dispositions suivantes :

11. -Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 Art. 13

12. VII.-Les contrats de travail conclus par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent applicables dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail. Les fonctionnaires détachés au sein de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent détachés au sein de cet établissement jusqu'au terme prévu de leur détachement. Les personnels mis à disposition par Voies navigables de France au titre de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, dans sa rédaction antérieure au présent article, sont maintenus dans cette position. Les frais et les charges directs et indirects résultant, pour Voies navigables de France, de la mise à disposition de ses personnels sont intégralement compensés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe auprès de Voies navigables de France dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 précitée dans sa rédaction antérieure au présent article.

13. VIII.-Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

14. A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, art. 35) : il est aujourd'hui l'article L2132-23 du Code général de la propriété des personnes publ...

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