LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article

Article 137

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre II : Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial
  1. Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES
  2. Chapitre II : Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial
IdentifiantLEGIARTI000039668845
Texte parentLEGITEXT000039668602
Référencearticle 137 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V « Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer

3. « Art. L. 5435-1.-Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens du a du 4 de l'article 1er de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, adoptée à Londres le 30 avril 2010, de cargaisons donnant lieu à contribution au sens du 10 du même article 1er déclare les quantités reçues pour chaque année civile dans un port, installation portuaire ou terminal français avant le 31 mars de l'année suivante. « L'obligation de déclaration prévue au premier alinéa du présent article est réputée satisfaite si un rapport a déjà été fait pour les substances mentionnées à l'article L. 631-4 du code de l'énergie.

4. « Art. L. 5435-2.-En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa du même article L. 5435-1, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des transports. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. « A la suite de la procédure énoncée au présent article, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, d'un montant maximal de 1 500 €.

5. « Art. L. 5435-3.-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des transports : art. L5435-1, art. L5435-2, art. L5435-3
    Divisions : Chapitre V : Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039668845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.