Texte publié au Journal officiel
1. Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre VI du titre Ier est complétée par un article L. 616-3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 616-3-1.-Pour l'accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. « En cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 613-2. » ;
3. 2° Au premier alinéa des articles L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1 et L. 648-1, la référence : « la l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités » ; 3° Après le premier alinéa de l'article L. 648-1, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés : « 1° A La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; « 1° B La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
A créé :
- Code de la sécurité intérieure : art. L616-3-1