Texte publié au Journal officiel
1. Avant le dernier alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
2. « Toute nouvelle convention de délégation doit prévoir :
3. « 1° La mise à la disposition des usagers d'un nombre minimum de places de parkings de covoiturage ou de bus express, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ;
4. « 2° Une stratégie de renforcement et de déploiement de stations d'avitaillement en carburants alternatifs, au sens de l'article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
5. « 3° La mise en place d'une tarification différenciée selon les niveaux d'émissions des véhicules.
6. « Tout nouvelle convention de délégation peut également prévoir la mise en place d'une tarification solidaire adaptée pour les publics fragiles.
7. « Les conditions d'application des 1° à 3° du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de l'Autorité de régulation des transports. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la voirie routière : art. L122-4