LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article

Article 167

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre IV : Mesures diverses
  1. Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES
  2. Chapitre IV : Mesures diverses
IdentifiantLEGIARTI000039668911
Texte parentLEGITEXT000039668602
Référencearticle 167 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l'absence de conclusion d'accords collectifs à la date du 31 décembre 2019.

2. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.

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