1. Deux ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer la conformité des réseaux de transports publics à l'article L. 1112-1 du code des transports ainsi qu'un bilan sur l'accessibilité des gares et des métros. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions pour remédier aux problèmes soulevés.
LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article
Article 182
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre IV : Mesures diverses
- Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES
- Chapitre IV : Mesures diverses
IdentifiantLEGIARTI000039668925
Texte parentLEGITEXT000039668602
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