1. Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de subordonner l'exploitation commerciale de services de mobilité dans les domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, s'appuyant sur des flottes de véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient déléguées à un système de conduite automatisé, à des exigences nationales relatives notamment à la démonstration de la sécurité de leur circulation et à la maîtrise de leurs impacts environnementaux et sociaux dans les territoires concernés.
LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 · Article
Article 183
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
TexteLOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre IV : Mesures diverses
- Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES
- Chapitre IV : Mesures diverses
IdentifiantLEGIARTI000039668927
Texte parentLEGITEXT000039668602
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